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RÈGLEMENT (CE) No 110/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil
ANNEXE II, catégories de boissons spiritueuses.
a) Le rhum est:
i) la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et distillation soit des mélasses ou des sirops provenant de la fabrication du sucre de canne, soit du jus de la canne à sucre lui-même, distillée à moins de 96 % vol, de telle sorte que le produit de la distillation présente, d’une manière perceptible, les caractères organoleptiques spécifiques du rhum;
ii) la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et par distillation du jus de la canne à sucre, présentant les caractères aromatiques spécifiques du rhum et ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol. Cette boisson spiritueuse peut être mise sur le marché avec le terme « agricole » qualifiant la dénomination de vente « rhum », assortie de l’une des indications géographiques des départements français d’outre-mer et de la région autonome de Madère enregistrées à l’annexe III.
b) Le titre alcoométrique volumique minimal du rhum est de 37,5 %.
c) Il n’y a aucune adjonction d’alcool tel que défini à l’annexe I, point 5(ci-dessous), dilué ou non.
d) Le rhum ne doit pas être aromatisé.
e) Le rhum ne peut être additionné que de caramel afin d’en adapter la coloration.
f) Le terme « traditionnel » peut compléter l’une des indications géographiques mentionnées dans la catégorie 1 de l’annexe III lorsque le rhum est produit par distillation à moins de 90 % vol après fermentation alcoolique de produits alcooligènes exclusivement originaires du lieu de production considéré. La teneur de ce rhum en substances volatiles doit être égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol et il ne doit pas être édulcoré. L’utilisation du terme « traditionnel » n’exclut pas l’utilisation des termes « issu de la production du sucre » ou « agricole », qui peuvent être ajoutés à la dénomination de vente « rhum » et aux indications géographiques.
La présente disposition n’a pas d’incidence sur l’utilisation du terme « traditionnel » pour qualifier tous les produits qui ne sont pas couverts par la présente disposition, selon leurs propres critères spécifiques.